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Responsabilité du diagnostiqueur, termites et vice caché

11/08/2022

Une personne achète un local à usage commercial et après l’acquisition constate la présence de termites alors que l’état parasitaire n’en avait pas décelé dans les lieux vendus.

L’acheteur agit contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et agit aussi dans la même instance en responsabilité contre le diagnostiqueur.

La Cour d’appel de Poitiers, a rejeté la demande dirigée contre le vendeur sur le fondement des vices cachés en revanche, elle retient la responsabilité du diagnostiqueur, mais limite ses conséquences aux seuls frais de traitement contre les insectes.

L’acheteur forme un pourvoi devant la cour de Cassation.

Il soutient devant la Cour que le vendeur connaissait l’existence des termites dans le local puisque certains endroits avaient été rendus inaccessibles par la présence de panneaux en bois posés sous la moquette.

La Cour d’appel de Poitiers avait jugé que le vice ne présentait aucun caractère caché, car l’acheteur avait choisi d’acquérir le bien pour le rénover alors qu’elle savait qu’il y avait de nombreuses traces d’infestations des éléments en bois de l’immeuble et des risques de nouvelles infestations.

Or le diagnostiqueur avait relevé que, dans son rapport du 9 mars 2010 il y avait uniquement des traces d’infestation sans présence d’insectes, mais toutefois un risque de réinfestation si le bâtiment ne bénéficiait plus de protection.

Dans la mesure où il existait une clause d’exclusion de garantie dans l’acte de vente, la Cour de Cassation a retenu concernant la garantie des vendeurs :

« Que rien ne démontrait la connaissance, par les vendeurs, avant la vente, de la présence effective des termites, qu'un professionnel n'avait pas su détecter, et qu'il n'était pas prouvé que des panneaux d'aggloméré avaient été disposés sur les parquets du premier étage pour masquer leur infestation par les termites ; »

Elle estime donc que la mauvaise foi des vendeurs n’est pas rapportée.

Concernant le diagnostiqueur la Cour d’appel avait reconnu sa responsabilité, mais avait limité les conséquences financières au seul coût de la désinfestation.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour et a estimé que le préjudice ne pouvait pas se limiter à la présence des insectes, mais que le diagnostiqueur devait indemniser l’ensemble des préjudices liés à la présence de termites.

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