Pas d’interruption du délai de prescription de l’action en vice caché du fait d’une expertise judiciaire
16/09/2022
Une action sur le fondement des vices cachés doit être introduite par le demandeur dans un délai de deux ans suivant la découverte du vice.
L’action au fond devant le Tribunal est souvent précédée d’une demande d’expertise judiciaire.
La durée de l’expertise peut être plus ou moins longue mais dure rarement mois=ns d’une année et demie.
Or une question pratique récurrente se pose fréquemment : le délai de 2 ans pour agir est-il interrompu par l’expertise judiciaire ?
La cour de Cassation répond à cette question en précisant que la prescription est interrompue par l’introduction d’une demande en justice demeure.
L’effet interruptif commence de la délivrance de l’assignation jusqu’à la date de l’ordonnance désignant l’expert.
Or la Cour de cassation considère qu’en matière de vice caché le délai est interrompu par l’assignation en référé-expertise jusqu’à l’ordonnance de désignation d’un expert judiciaire mais que l’expertise ne suspend pas le délai.
Ainsi pratiquement si aucun nouvel acte interruptif n’intervient dans le délai de deux ans à compter de la date de la désignation de l’expert le demandeur se trouve forclos pour agir au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Civ. 3e, 5 janv. 2022, n° 20-22.670
En pratique cela signifie que l’expertise judiciaire ne suspend pas le délai de prescription.