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L’action fondée sur le dol est compatible avec une action fondée sur la garantie des vices cachés

L’action en garantie des vices cachés est ouverte à une partie qui, après l’acquisition, découvre que le bien objet de la vente est atteint d’un vice qui le rend impropre à sa destination et qui était caché au moment de la vente.

Sur le fondement de cette action, l’acquéreur a le choix entre demander :

 

  • la résolution de la vente
  • ou une diminution du prix.

 

La Cour de cassation affirme depuis longtemps l’exclusivité d’application de l’action en garantie des vices cachés dans le cas où la victime du vice caché entend également se prévaloir d’un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance (Civ. 1re, 8 déc. 1993, n° 91-19.627) ou d’une erreur commise sur la substance du contrat (Civ. 1re, 14 mai 1996, n° 94-13.921 ; Civ. 3e, 7 juin 2010, n° 98-18.966). 

Il existe donc un principe de non-cumul des actions qui trouve son explication dans la maxime « specialia generalibus derogant », la règle spéciale (action fondée sur la garantie des vices cachés) l’emporte sur la règle générale (action fondée sur le vice du consentement).

En 2020, la Cour de cassation a jugé que l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’était pas exclusive de l’action fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.

Dans les faits de l’espèce la cour d’appel a jugé que l’action fondée sur le dol ne pouvait pas être accueillie au motif que, compte tenu de la nature des désordres relevés seule l’action en garantie des vices cachés pouvait être mise en place.

La Cour de cassation a cassé l’’arrêt d’appel de la Cour d’appel et a jugé que :

« L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. » (Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.104)

En revanche, il faut le souligner, la même indulgence n’existe pas lorsque l’action est fondée sur l’erreur lors de la conclusion du contrat.

La Cour de cassation a récemment rappelé ce principe dans un arrêt du 18 janvier 2023. (Cass 3ème Civ. 18 janv. 2023, n° 21-22.543)

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