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Condition suspensive "réputée" réalisée

L'article 1304-3 du Code civil énonce :


La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

La sanction dans le cas de la mauvaise foi d’une des parties qui a empêché la réalisation de la condition suspensive est de voir réputer la condition suspensive réalisée.

La Jurisprudence sanctionne la faute volontaire, mais aussi la négligence délibérée du cocontractant qui essaie d’empêcher la réalisation de l'obligation qu'il a souscrite. 

 


Cela signifie dans le cadre d’une vente immobilière que si l’acquéreur souscrit ses engagement sous la réalisation de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt et que celui-ci lui est refusé à cause de son comportement la condition suspensive sera considérée comme réputée réalisée. Ainsi il ne pourra pas soutenir que la condition suspensive n’est pas réalisée et qu’il est libéré des engagements pris dans le cadre de la promesse mais devra soit acheter le bien soit régler l’indemnité d’immobilisation. Il peut s'agir d'une négligence légère, sans que la mauvaise foi soit nécessairement caractérisée.

 

La Cour de Cassation a ainsi retenu que les comportements suivants ont empêché la réalisation de la condition et que l’acquéreur devait régler l’indemnité d’immobilisation :

 


  • L'acquéreur qui n'a pas effectué les démarches pour obtenir une autorisation d'urbanisme commercial érigée en condition suspensive

  • L'acquéreur qui ne dépose pas de demande de permis de construire conformément à la condition suspensive de la promesse et modifie son projet de construction sans l'accord du vendeur

  • L'acquéreur qui a formulé une demande de prêt à titre personnel en sachant qu'elle serait refusée eu égard à sa capacité d'endettement alors qu'il existait d’autres possibilités pour lui de se faire financer 

  • L'acquéreur qui n'a pas formulé sa demande de prêt, s'est abstenu de communiquer au prêteur les pièces lui permettant de l'instruire, ou a sollicité un prêt ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse

  • Montant d'emprunt supérieur à celui prévu par la promesse

  • demande de prêt non conforme aux stipulations de la promesse et postérieure à l'expiration de la durée de validité de la condition suspensive).


 

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